Loi sur l’agriculture (LAgri)

du 03.10.2006 (version entrée en vigueur le 01.04.2018)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr);
Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;
Vu le message du Conseil d’Etat du 6 février 2006;

Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:

Art. 34 – Innovation

  1. La Direction organise un prix à l’innovation destiné à faire connaître les auteurs et les projets novateurs dans l’ensemble des activités agricoles ou assimilées, les activités accessoires liées à une entreprise agricole et celles qui se rapportent au développement durable de l’espace rural ou à la mise en valeur de matières premières destinées à l’énergie renouvelable.
  2. La Direction désigne à cet effet un jury de cinq membres, qui peut faire appel à des experts.
  3. Les montants affectés à ce prix sont fixés annuellement par voie budgétaire, en tenant compte du programme selon l’article 5 let. a.
  4. La décision du jury est définitive.

Règlement sur l’agriculture (RAgri)

du 27 mars 2007

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture et ses ordonnances d’exécution;
Vu la loi du 3 octobre 2006 sur l’agriculture;

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts,
Arrête:

3.4.2 Innovation (Art. 34 LAgri)

Art. 78 – Organisation

  1. La Direction procède à la mise au concours du prix à l’innovation.
  2. Elle lance le concours par publication dans la Feuille officielle ainsi que dans les autres médias qu’elle juge appropriés.
  3. Le prix à l’innovation est attribué par le jury désigné par la Direction.
  4. Le jury est présidé par le conseiller d’Etat ou la conseillère d’Etat en charge de la Direction.
  5. Le ou les projets vainqueurs sont désignés à la majorité des voix. En cas d’égalité, la voix de la présidence est prépondérante.

Art. 79 – Objet

  1. Les projets et réalisations présentés au prix à l’innovation doivent notamment concerner :
    a) les équipements et l’infrastructure des exploitations rurales, ou
    b) l’adaptation des exploitations aux conditions nouvelles de production, de commercialisation et de détention des animaux, ou
    c) la mise en valeur des productions agricoles, ou
    d) la mise en valeur de productions et de l’utilisation de matières non alimentaires, en particulier en vue du développement des énergies renouvelables, ou
    e) le développement de l’espace rural.
  2. Le prix à l’innovation est réservé à des projets qui ont été réalisés ou développés de manière prépondérante dans le canton de Fribourg.

Art. 80 – Critères d’évaluation

Les projets sont évalués d’après leur :
a) degré d’innovation et de créativité ;
b) faisabilité ;
c) intérêt technique, économique et/ou écologique.

Art. 81 – Prix

  1. Le prix est attribué tous les deux ans à un ou plusieurs projets et consiste en un montant en espèces de 20 000 francs au total et un diplôme.
  2. Si aucun projet ne présente un intérêt suffisant, le prix n’est pas attribué ou peut être réduit.